L’affaire Vincent Lambert – Épilogue ?
Depuis février 2014, date de mon dernier post sur le sujet la saga judiciaire concernant M. Vincent Lambert, patient en état pauci-relationnel dont la famille se déchire au sujet de l’arrêt de ses soins, a continué.
Nous en étions restés à la décision d’un Tribunal Administratif qui avait décidé de suspendre l’arrêt des soins, c’est à dire de maintenir Vincent Lambert en vie, contre la décision médicale de suspension des soins. Un recours était pendant devant le Conseil d’État.
- Le Conseil d’État en juin 2014 conforte la décision médicale de l’arrêt des soins
Le Conseil d’État a rendu une première décision, le 14 février 2014, par laquelle il indique qu’il sollicite l’avis d’un conseil d’experts en médecine ainsi que l’avis du Comité National d’Éthique. et dans laquelle il pose un certain nombre de principes, entre autres l’applicabilité de la loi Léonetti aux personnes n’étant pas en fin de vie stricto sensu (comme M. Lambert), et la catégorisation de l’alimentation et l’hydratation artificielle comme étant des traitements au sens de la loi Léonetti, et donc susceptibles d’être interrompus. Ceci clôturait une partie de la controverse, selon laquelle l’alimentation artificielle et de l’hydratation n’étant pas des soins, ils ne pouvaient faire l’objet de suspension. Le Conseil d’État y réaffirme aussi deux principes, le droit de consentir à un traitement médical ou non et l’existence d’un droit fondamental de ne pas avoir à subir un traitement constitutif d’une obstination déraisonnable.
La décision définitive intervient le 24 juin 2014 et confirme la validité de la décision du médecin: celui-ci peut mettre fin à l’alimentation et à l’hydratation artificielles de M. Lambert. Il convient de noter que le Conseil d’État dans sa décision prend également en considération la volonté de M. Lambert (comme prévu par l’ancien article 1111-11 du Code de la Santé Publique), qui avait été exprimée avant l’accident, de ne pas être maintenu en vie s’il se trouvait dans un état de grande dépendance.
- La CEDH confirme la validité de la décision médicale d’arrêt des soins et l’encadrement de la fin de vie par la loi française
Les parents de M. Lambert saisissent alors la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui le jour même, le 24 juin 2014, demande que la décision d’arrêt des traitements ne soit pas mise en application, en attendant que la Cour statue. Un Arrêt de la Grand Chambre (ce qui souligne la solennité du propos) sera rendu le 5 juin 2015, par lequel la Cour affirme qu’en l’absence de consensus entre les différents États membres sur la question de la permission de l’arrêt des traitements maintenant artificiellement en vie, les États sont libres de fixer un cadre législatif suffisamment clair permettant d’encadrer de façon précise la décision du corps médical. La juridiction de Strasbourg valide ainsi le dispositif permettant l’arrêt des traitements prévus par la loi Léonetti du 22 avril 2005 comme répondant à cette condition de clarté et ne violant pas l’article 2 (droit à la vie) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Les suites de cet arrêt, ne sont plus seulement juridiques. Il convient simplement de rappeler que le corps médical a suspendu tout processus d’arrêt des soins, considérant que « les conditions de sérénité de sécurité nécessaires» n’étaient pas réunies et qu’il en a été de même depuis le changement de médecin de M. Lambert. Ainsi, contre l’avis de ses plus proches, malgré les décisions judiciaires qui confortait la décision médicale, le processus d’arrêt des soins n’a pas été repris. L’acharnement procédurier des parents de Vincent Lambert, contre l’avis de son épouse et d’une partie de la famille, et de l’équipe médicale , l’aura finalement emporté, paralysant toute décision médicale pour l’avenir et laissant M. Lambert à son lit de douleur.
Finalement, le droit trouve ici sa limite: les ressorts humains sur les questions de vie et de mort relèvent du plus intime des consciences individuelles, que la société avec ses lois ne parvient pas à forcer . Même contre la volonté du premier concerné par cette tragédie, qui n’avait pu laisser de directives anticipées, pour rester maitre de son destin.
- L’organisation concrète de la mise en œuvre du droit reconnu à chacun par la Loi de dicter ses “directives anticipées”
La modification de la Loi dite “Léonetti” sur la fin de vie a été en partie inspirée des difficultés soulevées par l’affaire Lambert. En effet, la loi du 2 février 2016 dite désormais “Claeys Leonetti” a créé « de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie » et change en profondeur la législation nationale. Cette loi ajoute ainsi deux notions essentielles à l’article L 1111–11 du Code de la Santé Publique qui prévoit la rédaction de directives anticipées:
• La loi considère les directives anticipées non plus comme des données dont le médecin doit tenir compte, mais comme s’imposant au médecin sauf dans les cas d’urgence vitale nécessaires à une évaluation complète de la situation.
• La loi a créé un Registre national des directives anticipées permettant de les rédiger puis d’y accéder facilement.
Le très funeste destin de M. Vincent Lambert devrait ainsi encourager chacun d’entre nous à s’emparer de cette possibilité créée par la Loi de maitriser sa vie jusqu’au bout, et à faire acter, une fois pour toutes, ses propres “directives anticipées”.